Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
36. (Remplacé, D. 501-2011)Moteurs fixes à combustion interne: Un moteur fixe à combustion interne ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  une concentration de contaminants qui excède 10% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96, dans le cas d’un nouveau moteur;
b)  plus de 4,5 g d’oxyde d’azote par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW et 2,2 g d’oxyde d’azote par mégajoule dans le cas d’un plus petit moteur;
c)  plus de 1,8 g de monoxyde de carbone par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW et 0,65 g de monoxyde de carbone dans le cas d’un plus petit moteur;
d)  plus de 2,2 g d’hydrocarbures par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du gaz ou un combustible double et 0,28 g d’hydrocarbures par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise de l’huile diésel ou de l’huile légère et dans le cas d’un moteur d’une capacité inférieure à 1 MW.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 36; D. 501-2011, a. 215.